Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D3221-12
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
Chapitre Ier : Ventes
Section 1 : Domaine immobilier
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux biens situés à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000034354824
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D3221-12 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets d'aliénations de biens immobiliers, quelle que soit leur valeur, situés à l'étranger et appartenant à l'Etat. Lorsque le bien immobilier présente une valeur historique ou culturelle particulière, la commission interministérielle se prononce au vu de l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture mentionné à l'article L. 611-1 du code du patrimoine.
2. Il ne peut être passé outre à l'avis défavorable de la commission interministérielle que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D36 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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