Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D3222-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
Chapitre II : Echange
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024885827
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D3222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière d'échanges, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R150-2 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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