1. L'inventaire mentionné à l'article R. 4121-4 est établi et tenu à jour par l'administration chargée des domaines dans les conditions prévues à l'article D. 2312-6.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article D4121-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 4 : Inventaire
- Partie réglementaire
- QUATRIÈME PARTIE : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
- LIVRE Ier : RÉALISATION DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
- TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BIENS DÉTENUS EN JOUISSANCE PAR L'ÉTAT
- Chapitre unique
- Section 4 : Inventaire
IdentifiantLEGIARTI000024885917
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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