Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L1112-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Droit de préemption immobilier.
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
Section 3 : Droit de préemption.
Sous-section 1 : Droit de préemption immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000031219378
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :
2. 1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;
3. 2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.
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