Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L1112-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Droit de préemption immobilier.
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
  5. Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
  6. Section 3 : Droit de préemption.
  7. Sous-section 1 : Droit de préemption immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000031219378
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

2. 1° Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les espaces naturels sensibles des départements ;

3. 2° Aux chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031219378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.