Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L1112-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Droit de préemption mobilier.
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
  5. Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
  6. Section 3 : Droit de préemption.
  7. Sous-section 2 : Droit de préemption mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000035110404
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1112-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035110404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.