Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L1112-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Droit de préemption mobilier.
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
Section 3 : Droit de préemption.
Sous-section 2 : Droit de préemption mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000035110404
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1112-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'Etat, à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code du patrimoine.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2018. Les demandes déposées et les procédures engagées avant cette date demeurent régies par les dispositions antérieures.
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