Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L1123-4
Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Modalités d'acquisition.
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre III : Biens sans maître
Section 2 : Modalités d'acquisition.
IdentifiantLEGIARTI000053775732
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 9 avril 2026)Légifrance →
1. L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens mentionnés à l'article L. 1123-1.
2. Cette transmission concerne :
3. 1° Les immeubles mentionnés au 1° du même article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d'un doute légitime sur l'identité ou sur la vie du propriétaire ;
4. 2° Les immeubles mentionnés au 2° dudit article L. 1123-1.
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