Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L1123-4

Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Modalités d'acquisition.
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
  5. Chapitre III : Biens sans maître
  6. Section 2 : Modalités d'acquisition.
IdentifiantLEGIARTI000053775732
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 9 avril 2026)Légifrance →

1. L'administration fiscale transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'acquisition des biens mentionnés à l'article L. 1123-1.

2. Cette transmission concerne :

3. 1° Les immeubles mentionnés au 1° du même article L. 1123-1 pour lesquels la commune justifie d'un doute légitime sur l'identité ou sur la vie du propriétaire ;

4. 2° Les immeubles mentionnés au 2° dudit article L. 1123-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053775732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.