Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L1125-1
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre V : Objets placés sous main de justice.
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre V : Objets placés sous main de justice.
IdentifiantLEGIARTI000048442161
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 30 septembre 2024)Légifrance →
1. Les objets placés sous main de justice qui ne sont pas restitués sont acquis par l'Etat selon les règles fixées au dernier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Nota : Conformément au premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.