Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L1126-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites.
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
  5. Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites.
IdentifiantLEGIARTI000029099097
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1126-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au III de l'article L. 312-20 et au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029099097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.