1. Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au III de l'article L. 312-20 et au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L1126-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites.
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
- LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
- TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
- Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites.
IdentifiantLEGIARTI000029099097
Texte parentLEGITEXT000006070299
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