Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L1212-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 3 : Réception et authentification des actes.
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
  5. Chapitre II : Actes
  6. Section 3 : Réception et authentification des actes.
IdentifiantLEGIARTI000006361171
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1212-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.