1. Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L1212-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 3 : Réception et authentification des actes.
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
- LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
- TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
- Chapitre II : Actes
- Section 3 : Réception et authentification des actes.
IdentifiantLEGIARTI000006361171
Texte parentLEGITEXT000006070299
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