Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2111-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine public artificiel.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 2 : Domaine public maritime
Sous-section 2 : Domaine public artificiel.
IdentifiantLEGIARTI000006361183
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le domaine public maritime artificiel est constitué :
2. 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ;
3. 2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.
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