Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2111-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Domaine public artificiel.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre Ier : Domaine public immobilier
  6. Section 2 : Domaine public maritime
  7. Sous-section 2 : Domaine public artificiel.
IdentifiantLEGIARTI000006361183
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2111-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Le domaine public maritime artificiel est constitué :

2. 1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ;

3. 2° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers, situés en aval de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports maritimes, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.