Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 1 : Règles générales d'occupation.
IdentifiantLEGIARTI000034444133
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2122-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 21 avril 2017)Légifrance →
1. L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable :
2. 1° Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 s'insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 ;
3. 2° Lorsque le titre d'occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s'inscrit dans le cadre d'un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection ;
4. 3° Lorsque l'urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ;
5. 4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l'article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l'article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d'un point de vue économique, des relations entre l'occupant et l'autorité compétente.
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