Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2122-1-4

Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Règles générales d'occupation.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
  6. Section 1 : Règles générales d'occupation.
IdentifiantLEGIARTI000034444147
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 21 avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034444147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.