1. Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2122-1-4
Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Règles générales d'occupation.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
- Section 1 : Règles générales d'occupation.
IdentifiantLEGIARTI000034444147
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.