Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 1 : Règles générales d'occupation.
IdentifiantLEGIARTI000034448120
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 21 avril 2017)Légifrance →
1. L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
2. Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi.
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