Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2124-28

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 4 : Exploitation des ressources naturelles.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières
  6. Section 4 : Exploitation des ressources naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000029946907
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2124-28 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 22 décembre 2014)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées aux articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029946907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.