1. Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées aux articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2124-28
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 4 : Exploitation des ressources naturelles.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre IV : Dispositions particulières
- Section 4 : Exploitation des ressources naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000029946907
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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