1. Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2124-3
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre IV : Dispositions particulières
- Section 1 : Utilisation du domaine public maritime.
IdentifiantLEGIARTI000042655493
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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