Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2124-33

Article en vigueur depuis le 20 juin 2014.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 7 : Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières
  6. Section 7 : Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales
IdentifiantLEGIARTI000029107587
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 20 juin 2014)Légifrance →

1. Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.

2. L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029107587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.