Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2124-33
Article en vigueur depuis le 20 juin 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 7 : Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 7 : Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales
IdentifiantLEGIARTI000029107587
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 20 juin 2014)Légifrance →
1. Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.
2. L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.
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