Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2125-10
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 4 : Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre V : Dispositions financières
Section 4 : Dispositions particulières aux services de communications électroniques utilisant le domaine public hertzien
IdentifiantLEGIARTI000033216843
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2125-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 9 octobre 2016)Légifrance →
1. La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.
2. L'utilisation de fréquences radioélectriques qui n'ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d'une redevance.
3. L'utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d'une redevance.
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