Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2132-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Police de la conservation
  6. Section 2 : Contraventions de grande voirie
  7. Sous-section 3 : Atteintes aux servitudes
  8. Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006361307
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2132-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire.

2. Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.