Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2132-16
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Domaine public fluvial.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Police de la conservation
Section 2 : Contraventions de grande voirie
Sous-section 3 : Atteintes aux servitudes
Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006361307
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2132-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire.
2. Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26.
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