Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2132-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Police de la conservation
  6. Section 2 : Contraventions de grande voirie
  7. Sous-section 3 : Atteintes aux servitudes
  8. Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006361308
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2132-17 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.