1. Les atteintes aux servitudes d'inondations établies au profit du domaine public fluvial définies aux articles 11,12 et 15 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 15 de cette loi.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2132-17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre II : Police de la conservation
- Section 2 : Contraventions de grande voirie
- Sous-section 3 : Atteintes aux servitudes
- Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006361308
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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