Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2132-21

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Police de la conservation
  6. Section 2 : Contraventions de grande voirie
  7. Sous-section 4 : Procédure
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000043343349
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2132-21 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire, les agents de police judiciaire et les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes, sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043343349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.