Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2132-23

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Police de la conservation
  6. Section 2 : Contraventions de grande voirie
  7. Sous-section 4 : Procédure
  8. Paragraphe 3 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000043516145
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2132-23 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 :

2. 1° Les fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

3. 2° Les adjoints au maire et les gardes champêtres ;

4. 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5. 4° Les agents des ports autonomes fluviaux sur le domaine appartenant à ces ports ou qui leur a été confié, assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ;

6. 5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 ;

7. 6° Les personnels de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe sur le domaine public fluvial qu'il gère en application de l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe, commissionnés par le président du directoire de cet établissement public et assermentés devant le tribunal de grande instance.

8. 7° Les agents assermentés du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime

9. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet.

10. Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les agents mentionnés aux 1° à 7° sont habilités à relever l'identité de l'auteur de la contravention. Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut ordonner au contrevenant de lui communiquer son identité. Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article court à compter du relevé d'identité.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 134 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 (ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, art. 35) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043516145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.