1. Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2132-27
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 5 : Régime général des peines.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre II : Police de la conservation
- Section 2 : Contraventions de grande voirie
- Sous-section 5 : Régime général des peines.
IdentifiantLEGIARTI000006361320
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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