Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2132-3-2
Article en vigueur depuis le 25 août 2021.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Domaine public maritime.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Police de la conservation
Section 2 : Contraventions de grande voirie
Sous-section 2 : Atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine
Paragraphe 1 : Domaine public maritime.
IdentifiantLEGIARTI000043965968
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2132-3-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 € à 12 000 €.
2. Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
3. L'atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.
4. Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
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