Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2142-1
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre II : Règles particulières au domaine public fluvial.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE IV : SORTIE DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Règles particulières au domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000022496775
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2142-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 14 juillet 2010)Légifrance →
1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac, plan d'eau ou d'un port intérieur, faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, par décision de l'autorité administrative compétente, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.
2. Lorsqu'elle concerne le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, la décision de déclassement est prise par l'autorité exécutive de cette personne publique, après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation du comité de bassin ainsi que des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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