1. Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les baux passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2222-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Domaine immobilier.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
- Chapitre II : Dispositions particulières
- Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
- Sous-section 1 : Domaine immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000006361333
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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