Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2222-5-1

Article en vigueur depuis le 22 février 2014.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Domaine immobilier.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
  5. Chapitre II : Dispositions particulières
  6. Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
  7. Sous-section 1 : Domaine immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000028627241
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2222-5-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 22 février 2014)Légifrance →

1. Un bien immobilier appartenant au domaine privé des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements publics fonciers de l'Etat peut faire l'objet d'un bail réel immobilier prévu à l'article L. 254-1 du code de la construction et de l'habitation en vue de la location ou de l'accession temporaire à la propriété de logements relevant du régime du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028627241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.