1. Un bien immobilier appartenant au domaine privé des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements publics fonciers de l'Etat peut faire l'objet d'un bail réel immobilier prévu à l'article L. 254-1 du code de la construction et de l'habitation en vue de la location ou de l'accession temporaire à la propriété de logements relevant du régime du logement intermédiaire défini à l'article L. 302-16 du même code.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2222-5-1
Article en vigueur depuis le 22 février 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Domaine immobilier.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
- Chapitre II : Dispositions particulières
- Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
- Sous-section 1 : Domaine immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000028627241
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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