Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2323-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
  5. Chapitre III : Action en recouvrement
  6. Section 3 : Contentieux du recouvrement
  7. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000030467132
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les contestations relatives au recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 sont régies par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et L. 2323-7-1 du présent code relatives au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration.

Nota : Conformément au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, modifié par l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030467132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.