Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2323-4-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Exercice des poursuites.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre III : Action en recouvrement
Section 1 : Procédures de recouvrement
Sous-section 2 : Exercice des poursuites.
IdentifiantLEGIARTI000042914524
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-4-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 est précédée d'une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 d'un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public met en œuvre les dispositions du 2 de l'article L. 257-0 B et de l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Nota : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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