Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2323-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Exercice des poursuites.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
  5. Chapitre III : Action en recouvrement
  6. Section 1 : Procédures de recouvrement
  7. Sous-section 2 : Exercice des poursuites.
IdentifiantLEGIARTI000042914520
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Nota : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042914520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.