Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2323-9
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre III : Action en recouvrement
Section 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000029947013
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 22 décembre 2014)Légifrance →
1. L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances domaniales des établissements publics de l'Etat se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ou du document en tenant lieu. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans lorsqu'un établissement public national à caractère industriel et commercial conduit les poursuites conformément aux usages du commerce.
2. Le délai de quatre ou de cinq ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs ou par tous actes interruptifs de prescription.
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