Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2341-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementTITRE IV : VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IV : VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
IdentifiantLEGIARTI000036395856
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2341-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture sont compétents pour assurer l'entretien et la gestion des biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat ainsi que la valorisation immobilière de ces biens et les opérations immobilières d'aménagement des campus, hors cession des biens mis à leur disposition par l'Etat.
2. Ils sont compétents pour délivrer sur ces biens des titres constitutifs de droits réels à un tiers et pour en fixer les conditions financières.
3. Cette délivrance est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative lorsqu'elle concerne des biens immobiliers mis à leur disposition par l'Etat et nécessaires à la continuité du service public.
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