Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L3112-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre II : Dérogations.
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
  5. Chapitre II : Dérogations.
IdentifiantLEGIARTI000006361406
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.