1. En vue de permettre l'amélioration des conditions d'exercice d'une mission de service public, les biens mentionnés à l'article L. 3112-1 peuvent également être échangés entre personnes publiques dans les conditions mentionnées à cet article. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de préserver l'existence et la continuité du service public.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L3112-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre II : Dérogations.
- Partie législative
- TROISIÈME PARTIE : CESSION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
- Chapitre II : Dérogations.
IdentifiantLEGIARTI000006361407
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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