Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L3112-4

Article en vigueur depuis le 21 avril 2017.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre II : Dérogations.
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
  5. Chapitre II : Dérogations.
IdentifiantLEGIARTI000034444193
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 21 avril 2017)Légifrance →

1. Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.

2. A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.

3. La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à indemnisation du bénéficiaire de la promesse que dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034444193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.