Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L3114-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000038582948
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3114-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
2. La personne publique bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat, à la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code des transports ou à la filiale mentionnée au 5° de cet article dans l'ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
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