Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L3211-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Domaine mobilier.
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE Ier : MODES DE CESSION
  5. Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
  6. Section 1 : Vente
  7. Sous-section 2 : Domaine mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000006361437
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3211-17 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat et de ses établissements publics peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.