Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L3211-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 1 : Domaine immobilier
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006361417
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3211-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les biens immobiliers à usage de bureaux mentionnés à l'article L. 2211-1, qui sont la propriété de l'Etat, peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L54 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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