Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L3211-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Echange.
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 2 : Autres modes
Sous-section 1 : Echange.
IdentifiantLEGIARTI000026948263
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3211-21 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l'Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être échangés qu'avec des biens de même nature, après accord du ministre chargé des forêts. L'échange des immeubles mentionnés à l'article L. 3211-5-1 est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L41 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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