1. Les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion des espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5114-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
- TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
- Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000033162423
Texte parentLEGITEXT000006070299
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L5331-7 (ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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