Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5114-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000033162527
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5114-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, des quartiers inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.
2. Pour la réalisation de ces opérations, le premier alinéa de l'article L. 5114-5 est applicable.
3. Dans les opérations publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les articles L. 5114-7 et L. 5114-8 ne sont pas applicables.