Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5114-7-1
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000034107935
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5114-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'une acquisition a été réalisée dans le cadre de l'article L. 5114-7, l'acquéreur qui souhaite revendre son bien dans les dix ans qui suivent l'acquisition est tenu d'en informer le représentant de l'Etat, qui peut se porter acquéreur en priorité.
2. L'acquéreur ayant acquis son bien à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et l'ayant vendu dans les dix ans suivant cette acquisition est tenu de verser à l'Etat une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Cette somme ne peut excéder l'écart constaté entre l'évaluation faite par le service des domaines lors de l'acquisition et le prix d'acquisition.
3. Ces prix s'entendent hors frais d'acte et accessoires à la vente.
4. Lorsque l'acquéreur a acquis son bien à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines et qu'il le loue dans les dix ans qui suivent l'acquisition, le niveau de loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par le représentant de l'Etat.
5. A peine de nullité, le contrat de vente entre l'acquéreur et l'Etat comporte la mention de ces obligations.
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