Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5122-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
  5. Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000033162705
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

2. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni paiement d'une redevance domaniale, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil départemental, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole.

3. L'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation est soumis à autorisation domaniale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033162705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.