Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5122-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000033162705
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
2. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni paiement d'une redevance domaniale, utiliser, dans les limites fixées par décision du conseil départemental, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole.
3. L'usage des eaux mentionnées au deuxième alinéa à des fins d'irrigation est soumis à autorisation domaniale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.