Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5162-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre II : Acquisition
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre II : Acquisition
IdentifiantLEGIARTI000033163319
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5162-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :
2. “ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
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