Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5163-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Biens relevant du domaine public
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
  5. Chapitre III : Gestion
  6. Section 1 : Biens relevant du domaine public
IdentifiantLEGIARTI000052093400
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2111-4, le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

2. “ 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5114-2 dans le Département-Région de Mayotte ; ”

Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052093400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.