Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5163-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Biens relevant du domaine public
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre III : Gestion
Section 1 : Biens relevant du domaine public
IdentifiantLEGIARTI000052093400
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2111-4, le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
2. “ 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5114-2 dans le Département-Région de Mayotte ; ”
Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.
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