Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5163-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Biens relevant du domaine privé
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre III : Gestion
Section 2 : Biens relevant du domaine privé
IdentifiantLEGIARTI000033163357
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les terres dépendant du domaine privé peuvent faire l'objet, au profit des personnes physiques, en vue de leur mise en valeur agricole :
2. 1° De concessions gratuites en vue de la culture et de l'élevage ;
3. 2° De baux emphytéotiques en vue de la culture et de l'élevage.
4. A compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité exigées à l'occasion de toute demande de concession ou de location, les personnes intéressées disposent d'un délai de six mois pour faire valoir leur titre d'occupation, et notamment les droits individuels ou collectifs n'ayant pas fait l'objet d'une transcription.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.