Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5163-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Biens relevant du domaine privé
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre III : Gestion
Section 2 : Biens relevant du domaine privé
IdentifiantLEGIARTI000052093392
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les immeubles du domaine privé de l'Etat et du Département-Région de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.
Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.
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