Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5163-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Biens relevant du domaine privé
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
  5. Chapitre III : Gestion
  6. Section 2 : Biens relevant du domaine privé
IdentifiantLEGIARTI000052093392
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les immeubles du domaine privé de l'Etat et du Département-Région de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de concessions gratuites aux communes lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à des services ou usages publics.

Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052093392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.