Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5163-14

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Biens relevant du domaine privé
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
  5. Chapitre III : Gestion
  6. Section 2 : Biens relevant du domaine privé
IdentifiantLEGIARTI000045212021
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045212021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.