Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5163-14
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Biens relevant du domaine privé
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre III : Gestion
Section 2 : Biens relevant du domaine privé
IdentifiantLEGIARTI000045212021
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-23 est ainsi rédigé :
2. “ Art. L. 2222-23.-Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées, attribuées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à l'Etat en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3. ”
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