Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5163-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Biens relevant du domaine privé
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre III : Gestion
Section 2 : Biens relevant du domaine privé
IdentifiantLEGIARTI000052093387
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-15 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département-Région de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département-Région de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception.
2. Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.
Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.
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