Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5163-4

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2022.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Biens relevant du domaine public
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
  5. Chapitre III : Gestion
  6. Section 1 : Biens relevant du domaine public
IdentifiantLEGIARTI000046554791
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 12 novembre 2022)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-17 et L. 611-19 à L. 611-21 du même code."

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046554791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.