Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5163-4
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Biens relevant du domaine public
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre III : Gestion
Section 1 : Biens relevant du domaine public
IdentifiantLEGIARTI000046554791
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 12 novembre 2022)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé :
2. “ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-17 et L. 611-19 à L. 611-21 du même code."
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.