Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5163-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Biens relevant du domaine public
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre III : Gestion
Section 1 : Biens relevant du domaine public
IdentifiantLEGIARTI000033163342
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé :
2. “ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”
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