Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5163-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Biens relevant du domaine public
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
  5. Chapitre III : Gestion
  6. Section 1 : Biens relevant du domaine public
IdentifiantLEGIARTI000033163342
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-28 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 2124-28.-Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées par les articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier, conformément aux dispositions de l'article L. 611-29 du même code. ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033163342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.